RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE L'AISNE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
ARRÊTÉ
portant réglementation des bruits de voisinage
LE PREFET DE L’AISNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212.2 et L .2212.4
VU le Code de la Santé Publique et en particulier les articles L. 1, L.2, L.48, L.49 et L.772
VU le Code Pénal;
VU la loi n' 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit
VU le décret n' 95.408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le Code de la Santé Publique (articles R.48-1 à R.48-5)
VU le décret n' 95.409 relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit
VU le décret n' 98.1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du publie et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse
VU l'arrêté ministériel du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesures des bruits de voisinage
VU l'arrêté préfectoral du 16 juin 1992 relatif aux bruits de voisinage dans le département de l'AISNE
VU la circulaire inter-ministérielle du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage
VU l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène en date du 31 MARS 2000 SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l'AISNE
ARRÊTÉ
ARTICLE ler : Afin de protéger la santé et la tranquillité publiques, tout bruit anormalement intense causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit.
LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC
ARTICLE 2 : Sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et les lieux publics, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif quelle qu'en soit leur provenance, tels ceux produits par :
- les publicités sonores ainsi que l'usage de tous appareils de diffusion sonore à moins que ces appareils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs,
- la musique électroacoustique avec l'usage d'amplificateur,
- le fonctionnement de moteurs en régime élevé lors de réparations ou réglages , quelle qu'en soit la puissance toutefois une réparation de courte durée permettant la remise en service d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation est admise,
- l'utilisation de pétards ou autres pièces d'artifice,
- la manipulation, le chargement ou le déchargement de matériaux, matériels, denrées ou objets quelconques, ainsi que les dispositifs ou engins utilisés pour ces opérations,
- les appareils de ventilation, de réfrigération ou de production d'énergie.
Des dérogations individuelles ou collectives à ces dispositions pourront être accordées par les Maires pour une durée limitée et lors de circonstances particulières telles que manifestations communales (fête votive, culturelle ou commerciale).
Une dérogation permanente est admise pour la fête nationale, le jour de l'an et la fête de la musique.
ARTICLE 3 : La sonorisation intérieure des magasins et galeries marchandes est tolérée dans la mesure où le niveau sonore engendré en tout point accessible au public ne dépasse pas la valeur de 75 dB (A) et à condition qu'elle reste inaudible de l'extérieur ; cette valeur est exprimée en Laeq (5 minutes).
ART'ICLE 4 : Les propriétaires, directeurs ou gérants d'établissements ouverts au public, tels que cafés, bars, restaurants, salles de spectacle, discothèques ou salles polyvalentes doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits ou les vibrations émanant de leurs établissements et de leurs aires de stationnement ou résultant de leur exploitation ne soient en aucun moment une cause de gêne pour le voisinage et ceci de jour comme de nuit.
Les établissements visés par le décret n' 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et dffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse, doivent faire l'objet d'une étude de l'impact des nuisances sonores, conformément aux prescriptions de l'article 5 de ce décret.
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
ARTICLE 5 : Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l'intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu'ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée les dimanches et jours fériés, sauf en cas d'intervention urgente.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par les Maires s'il s'avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l'alinéa précédent.
Ne sont pas concernés par ces dispositions les véhicules des services publics d'intervention et de secours.
Les agriculteurs sont autorisés à effectuer les travaux nécessaires à l'exercice de leur profession en dehors des heures et jours mentionnés ci-dessus durant les activités saisonnières de semis et de récolte.
ARTICLE 6 : L'emploi des appareils sonores d'effarouchement des animaux ou de dispersion des nuages utilisés pour la protection des cultures doit être restreint à quelques jours durant lesquels les cultures doivent être sauvegardées avant la récolte.
Leur implantation ne peut se faire à moins de 250 mètres d'une habitation ou d'un local régulièrement occupé par des tiers.
La fréquence des détonations pourra, en cas de besoin, être fixée de manière individuelle par le Maire. Leur fonctionnement est interdit de 22hOO à 7hOO.
PROPRIÉTÉS PRIVÉES
ARTICLE 7 : Les occupants de locaux d'habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions et toutes dispositions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de ces lieux tels que ceux provenant d'appareils de radiodiffusion ou de reproduction sonore, d'instruments de musique, d'appareils ménagers ainsi que de ceux résultant de pratiques ou d'activités non adaptées à ces lieux.
ART'ICLE 8 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12hOO et de 14h3O à l9h3O
- les samedis de 9hOO à 12hOO et de 15hOO à 19hOO
- les dimanches et jours fériés de lOhOO à 12hOO.
ARTICLE 9 : Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
ARTICLE 10 : Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n'apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
Les travaux ou aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des parois.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l'installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
Les mesures seront effectuées conformément à la norme NF S 31-057 concernant la vérification de la qualité acoustique des bâtiments.
ARTICLE 11 : Les infractions sont constatées dans les conditions prévues à l'article L.48 du Code de la Santé Publique et par les agents mentionnés à l'article 21 de la loi n' 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
ARTICLE 12 : L’arrêté préfectoral du 16 Juin 1992 relatif aux bruits de voisinage est abrogé.
ARTICLE 13 : Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture :
- le Secrétaire Général de la Préfecture,
- les Sous-Préfets,
- les Maires,
- le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- le Directeur Départemental de l’Equipement,
- le Directeur Départemental des Polices Urbaines,
- le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de l’Aisne,
- le Service Communal d’Hygiène et de Santé de Saint-Quentin.
Fait à LAON, le 10 AVRIL 2000
Le Préfet de l’Aisne
Signé : Jean-François CORDET
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